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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-578 du 10 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 79575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI (112))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-578 du 10 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 79575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI (112))


Pour tout travail effectué au-delà de la durée légale du travail de quarante heures par semaine [*heures supplémentaires*], le stagiaire bénéficie d'une compensation intégrale en temps de repos avant la fin du stage.