Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-578 du 10 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 79575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI (112))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-578 du 10 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 79575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI (112))

Les employeurs assujettis à la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail, à l'exclusion des entreprises de travail temporaire, peuvent, dans la limite fixée à l'alinéa 6 de l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, s'acquitter de cette obligation :


Par la prise en charge des frais de formation des stagiaires qu'ils accueillent en stage pratique dans leur entreprise ; les dépenses correspondant à cette formation sont imputées dans la limite de 2.000 F par stagiaire ;


Par l'imputation de la fraction de l'indemnité de stage garantie aux stagiaires laissée à la charge de l'entreprise à concurrence d'un montant mensuel égal à 20 p. 100 du S.M.I.C..