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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-578 du 10 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 79575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI (112))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-578 du 10 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 79575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI (112))

Le montant garanti de l'indemnité versée aux stagiaires est fixé mensuellement à 90 p. 100 du SMIC. Le versement de cette indemnité est assuré par l'entreprise. La part prise en charge par l'Etat s'élève à 70 p. 100 du SMIC. Un premier versement intervient en début de stage ; le solde est réglé à l'entreprise en fin de stage après production du procès-verbal de la réunion des représentants du personnel visée à l'article 3, alinéa 5, de la loi n. 79-575 du 10 juillet 1979.


L'aide de l'Etat peut faire l'objet d'une répétition totale ou partielle dans les cas visés au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret.