Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-578 du 10 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 79575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI (112))
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-578 du 10 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 79575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI (112))
Les demandes d'habilitation présentées par les employeurs désirant accueillir des jeunes en stage pratique dans leur entreprise doivent préciser le nombre des stagiaires susceptibles d'être accueillis et les conditions d'organisation de la formation théorique.
Cette formation doit avoir une durée minimale de cent vingt heures [*condition*].
Les stages ont une durée de /M/quatre mois/M/DECR. 615 1980-07-29 six mois//. /M/Ils doivent débuter entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 1979, 1980 et 1981/M/DECR. 1106 1979-12-19 :
Ils doivent débuter entre le 1er septembre 1979 et le 4 février 1980, entre le 1er septembre et le 31 décembre 1980 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 1981// [*période date*].
L'habilitation prononcée par le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur délégation du préfet, est réputée acquise à défaut de la décision de refus notifiée dans les trois semaines [*délai*] qui suivent le dépôt de la demande [*accord tacite*].
Elle peut être retirée lorsqu'il apparaît que l'entreprise ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées par l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979.