Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-577 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 1ER ET 2 DE LA LOI 79575 DU 10-07-1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-577 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 1ER ET 2 DE LA LOI 79575 DU 10-07-1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI)
Pour le calcul des versements effectués par l'Etat, le montant des cotisations d'accidents du travail est déterminé en appliquant un taux forfaitaire de 4 p. 100. Ce taux est porté à 4,67 p. 100 en ce qui concerne les salariés agricoles.