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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-577 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 1ER ET 2 DE LA LOI 79575 DU 10-07-1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-577 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 1ER ET 2 DE LA LOI 79575 DU 10-07-1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI)


Lorsque les prises en charge effectuées au moment de l'embauche ne correspondent pas aux règles définies par les articles précédents, l'organisme de recouvrement procède à l'ensemble des régularisations nécessaires.