Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-577 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 1ER ET 2 DE LA LOI 79575 DU 10-07-1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-577 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 1ER ET 2 DE LA LOI 79575 DU 10-07-1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI)
La durée minimale d'emploi prévue à l'alinéa 7 de l'article 1er de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 modifiée est fixée à douze mois.
Cette disposition n'est pas opposable à l'employeur en cas de faute grave, de faute lourde ou de départ volontaire du salarié.