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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-577 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 1ER ET 2 DE LA LOI 79575 DU 10-07-1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-577 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 1ER ET 2 DE LA LOI 79575 DU 10-07-1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI)


Les cotisations donnant lieu à prise en charge par l'Etat en vertu des articles 1er et 2 de la loi n. 79-575 du 10 juillet 1979 sont les cotisations incombant à l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales, à l'exclusion des cotisations supportées par le salarié, des cotisations destinées au fonds national d'aide au logement et de toute autre cotisation.

Les obligations de l'employeur relatives au paiement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et des prestations familiales, assises sur la rémunération des salariés ouvrant droit au bénéfice de cette prise en charge, se limitent au versement à chaque échéance à l'organisme de recouvrement intéressé des cotisations d'assurances sociales précomptées sur leur salaire, de la totalité des cotisations supplémentaires éventuellement imposées dans le cadre de la prévention des accidents du travail et de la moitié des cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail s'il s'agit d'un salarié visé par l'article 1er de la loi susvisée.

En ce qui concerne les apprentis visés à l'article 2 de la loi susvisée, l'Etat prend en charge les cotisations patronales de sécurité sociale à compter de la date de conclusion du contrat d'apprentissage, sous réserve de son enregistrement.