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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-479 du 19 juin 1979 RELATIF A L'APPLICATION, A CERTAINS AGENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION DE L'ART. 27 DE LA LOI DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-479 du 19 juin 1979 RELATIF A L'APPLICATION, A CERTAINS AGENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION DE L'ART. 27 DE LA LOI DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES)


La commission nationale instituée par l'article 8 ci-dessus comprend les membres de droit suivants :

Le directeur des écoles ou son représentant ;

Le directeur des collèges ou son représentant ;

Le directeur des personnels enseignants de lycées ou son représentant ;

Le directeur des lycées ou son représentant ;

Le directeur général de la santé ou son représentant ;

Le directeur de l'action sociale ou son représentant ;

Le délégué à l'emploi on son représentant ;

Le conseiller médical du ministère de l'éducation.

La présidence est assurée, selon les catégories d'emplois postulées, par le directeur des écoles ou son représentant, le directeur des collèges ou son représentant, le directeur des personnels enseignants de lycées ou son représentant.

Cette commission comprend en outre :

Un recteur d'académie ou son représentant ;

Deux professeurs titulaires appartenant aux unités d'enseignement et de recherche de médecine, spécialisés respectivement dans l'étude des troubles oculaires et des troubles moteurs ;

Deux représentants des personnels aveugles ou grands infirmes ;

Un inspecteur de l'éducation nationale, un inspecteur de l'information et de l'orientation.

Les membres autres que les membres de droit sont désignés par le ministre de l'éducation pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

La commission s'adjoint en tant que de besoin deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés en fonction de la discipline des candidats.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.