Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-798 du 28 juillet 1978 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-798 du 28 juillet 1978 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION)
Les contrats emploi-formation peuvent être conclus par les employeurs soumis aux dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, à l'exception des entrepreneurs de travail temporaire, des employeurs visés à l'article L. 351-16 du même code autres que les collectivités locales, des entreprises publiques gérant un service public, des organismes dont les documents budgétaires ou financiers sont soumis à l'approbation d'une autorité administrative, des associations financées à plus de 50 p. 100 sur fonds publics et à l'exception des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du code du travail [*concierges, employés de maison, assistantes maternelles*].
Dans les départements d'Outre-mer, peuvent bénéficier dans les mêmes conditions des dispositions prévues par le présent décret les collectivités locales, les employeurs du secteur industriel, commercial, agricole et artisanal, ainsi que les associations financées à moins de 50 p. 100 sur fonds publics et les professions libérales.