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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-798 du 28 juillet 1978 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-798 du 28 juillet 1978 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION)


S'il y a, à compter de la date de signature du contrat, licenciement pour motif autre que disciplinaire, avant la fin du douzième mois dans le cas d'une formation de moins de 500 heures ou avant la fin du vingt-quatrième mois dans le cas d'une formation comprise entre 500 et 1.200 heures, ce contrat ne peut donner lieu à une aide de l'Etat.


Si le contrat signé est un contrat à durée déterminée, ce contrat doit avoir une durée d'au moins douze mois lorsque la formation est de moins de 500 heures et d'au moins vingt-quatre mois lorsque la durée de formation est comprise entre 500 et 1.200 heures.