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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-798 du 28 juillet 1978 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-798 du 28 juillet 1978 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION)


L'Etat apporte aux entreprises pour chaque titulaire de contrat emploi-formation une aide forfaitaire égale à quatre fois le montant du minimum garanti par heure de formation [*montant*]. Un premier versement est effectué au début de la période d'effet de la convention [*date*].


Le versement du solde intervient à la fin de la convention, après production du procès-verbal de la réunion des représentants du personnel visée à l'article 7. En cas de non-respect de la convention par l'employeur, les sommes déjà versées font l'objet d'un ordre de reversement.


L'aide n'est pas cumulable [*non*] avec les autres aides apportées au titre de la formation professionnelle ni avec la prise en charge des cotisations sociales [*exonération*] visées à l'article 1er de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et à l'article 22 de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981.