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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-798 du 28 juillet 1978 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-798 du 28 juillet 1978 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION)


L'Etat apporte aux entreprises pour chaque titulaire de contrat emploi-formation une aide forfaitaire égale à quatre fois le montant du minimum garanti par heure de formation. Un premier versement est effectué au début de la période d'effet de la convention.


Le versement du solde intervient à la fin de la convention, après production du procès-verbal de la réunion des représentants du personnel visée à l'article 7. En cas de non-respect de la convention par l'employeur, les sommes déjà versées font l'objet d'un ordre de reversement.


L'aide n'est pas cumulable avec les autres aides apportées au titre de la formation professionnelle ni avec la prise en charge des cotisations sociales visées à l'article 1er de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et à l'article 22 de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981.