Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-798 du 28 juillet 1978 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-798 du 28 juillet 1978 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION)
La formation, lorsqu'elle est comprise entre 120 et 500 heures, est destinée à faciliter l'adaptation à un poste de travail ; comprise entre 500 et 1200 heures, elle doit permettre l'acquisition d'une qualification professionnelle.
La convention conclue entre l'Etat et l'employeur afin d'organiser la formation prévoit notamment [*mentions obligatoires*] :
Les modalités d'organisation du stage ;
L'objet, la nature, la durée de la formation ;
Le nombre de bénéficiaires.
Les conventions sont conclues au nom de l'Etat par le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur délégation du préfet [*compétence*].
//DECR.0582 10-07-1979 : Des conventions cadre peuvent être conclues entre l'Etat et les organisations professionnelles qui s'engagent à mettre en place les formations correspondant aux besoins de leurs adhérents//.