Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-798 du 28 juillet 1978 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-798 du 28 juillet 1978 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION)
Les employeurs disposent d'un délai de /R/deux mois/R/DECR. 770 1981-08-07 : trois mois//, après l'embauche, pour déposer auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi une demande de convention de contrat emploi-formation.
Un avenant-formation au contrat de travail est signé entre l'employeur et le salarié après la conclusion de la convention.