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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-795 du 28 juillet 1978 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 1ER ET 2 DE LA LOI 78698 DU 06-07-1978 RELATIF A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES. (COTISATIONS DONNANT LIEU A PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT). LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AUX DOM POUR LES EMPLOYEURS DU SECTEUR INDUSTRIEL COMMERCIAL AGRICOLE ET ARTISANAL)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-795 du 28 juillet 1978 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 1ER ET 2 DE LA LOI 78698 DU 06-07-1978 RELATIF A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES. (COTISATIONS DONNANT LIEU A PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT). LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AUX DOM POUR LES EMPLOYEURS DU SECTEUR INDUSTRIEL COMMERCIAL AGRICOLE ET ARTISANAL)

Les cotisations prises en charge par l'Etat en application des articles 1er et 2 de la loi n. 78-698 du 6 juillet 1978 sont versées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, aux caisses centrales de mutualité sociale agricole et, le cas échéant, aux caisses des régimes de l'article L. 3 du code de la sécurité sociale, sur une base forfaitaire dans les conditions fixées par un arrêté.


Le montant de chaque versement forfaitaire est déterminé compte tenu de l'évolution prévisionnelle des éléments de liquidation des cotisations à la charge de l'Etat.


Les organismes visés au premier alinéa du présent article établissent avant le 1er juillet de chaque année et pour chacun des articles 1er et 2 de la loi susvisée le montant de la créance relative à l'année civile antérieure.


Il est alors procédé à la liquidation des soldes compte tenu des versements forfaitaires effectués conformément à l'alinéa 1er du présent article.