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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-795 du 28 juillet 1978 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 1ER ET 2 DE LA LOI 78698 DU 06-07-1978 RELATIF A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES. (COTISATIONS DONNANT LIEU A PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT). LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AUX DOM POUR LES EMPLOYEURS DU SECTEUR INDUSTRIEL COMMERCIAL AGRICOLE ET ARTISANAL)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-795 du 28 juillet 1978 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 1ER ET 2 DE LA LOI 78698 DU 06-07-1978 RELATIF A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES. (COTISATIONS DONNANT LIEU A PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT). LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AUX DOM POUR LES EMPLOYEURS DU SECTEUR INDUSTRIEL COMMERCIAL AGRICOLE ET ARTISANAL)

Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi susvisée, tout employeur désireux d'obtenir le bénéfice de la prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale doit pour chacun de ses établissements en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans les branches d'activité échappant à sa compétence, au plus tard un mois après la fin du trimestre civil au cours duquel a eu lieu l'embauche ou, au plus tard, un mois après la fin de l'année civile en cas de conclusion d'un contrat d'apprentissage.

Il est tenu de produire à toute réquisition d'un agent de contrôle qualifié les pièces justifiant la prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale et de fournir à l'appui des demandes de prise en charge des cotisations ou des déclarations nominatives des salaires les documents justificatifs nécessaires.