Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-796 du 28 juillet 1978 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 78-698 DU 06-07-1978 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-796 du 28 juillet 1978 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 78-698 DU 06-07-1978 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES)
Pour tout travail effectué au-delà de la durée légale de travail de quarante heures par semaine le stagiaire bénéficie d'une compensation intégrale en temps de repos avant la fin du stage.