Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-796 du 28 juillet 1978 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 78-698 DU 06-07-1978 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-796 du 28 juillet 1978 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 78-698 DU 06-07-1978 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES)


Les employeurs assujettis à la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail, à l'exclusion des entreprises de travail temporaire, peuvent, dans la limite fixée à l'alinéa 6 de l'article 3 de la loi n. 78-698 du 6 juillet 1978, s'acquitter de cette obligation :

Par la prise en charge de la formation des stagiaires qu'ils accueillent en stage pratique dans leur entreprise ; les dépenses correspondant à cette formation sont imputées dans la limite de 1.650 F par stagiaire ;

Par l'imputation de la fraction de l'indemnité de stage garantie aux stagiaires laissé à la charge de l'entreprise, à concurrence d'un montant mensuel égal à 20 p. 100 du SMIC.