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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-796 du 28 juillet 1978 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 78-698 DU 06-07-1978 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-796 du 28 juillet 1978 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 78-698 DU 06-07-1978 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES)

Le montant garanti de l'indemnité versée aux stagiaires est fixé mensuellement à 90 p. 100 du SMIC. Le versement de cette indemnité est assuré par l'entreprise.


La part prise en charge par l'Etat et remboursée à l'entreprise s'élève à 70 p. 100 du SMIC. Un premier versement intervient en début de stage ; le solde est réglé à l'entreprise en fin de stage après production du procès-verbal de la réunion des représentants du personnel visée à l'article 3, alinéa 5, de la loi n. 78-698 du 6 juillet 1978.