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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-796 du 28 juillet 1978 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 78-698 DU 06-07-1978 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-796 du 28 juillet 1978 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 78-698 DU 06-07-1978 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES)

Les demandes d'habilitation présentées par les employeurs désirant accueillir des jeunes en stage pratique dans leur entreprise doivent préciser le nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis et les conditions d'organisation de la formation théorique. Cette formation doit avoir une durée minimale de 120 heures.


Les activités manuelles visées à l'article 3 de la loi n. 78-698 du 6 juillet 1978 sont notamment celles définies à l'article Ier du décret n. 77-892 du 4 août 1977 portant application de l'article 80 de la loi de finances pour 1977 instituant un livret d'épargne au profit des travailleurs manuels.


Les stages ont une durée de quatre mois. Ils doivent débuter entre le 1er octobre et le 31 décembre des années 1978 et 1979.


L'habilitation prononcée par le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur délégation du préfet, est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée dans les trois semaines qui suivent le dépôt de la demande.


Elle peut être refusée notamment en cas d'infraction grave à la réglementation du travail ainsi qu'à l'employeur qui, dans le même établissement, a procédé à des licenciements pour cause économique au cours des douze mois précédant la demande d'habilitation ou qui n'a pas embauché de stagiaire à l'issue de stages pratiques effectués au titre de l'année précédente.