Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-84 du 25 janvier 1973 POUR L'APPLICATION DE LA LOI 72-648 DU 11-07-1972 RELATIVE AU TRAVAIL CLANDESTIN (INFRACTIONS))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-84 du 25 janvier 1973 POUR L'APPLICATION DE LA LOI 72-648 DU 11-07-1972 RELATIVE AU TRAVAIL CLANDESTIN (INFRACTIONS))
Toute infraction aux dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1972 relative au travail clandestin sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.
Une copie du procès-verbal sera transmise au préfet.