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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-84 du 25 janvier 1973 POUR L'APPLICATION DE LA LOI 72-648 DU 11-07-1972 RELATIVE AU TRAVAIL CLANDESTIN (INFRACTIONS))

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-84 du 25 janvier 1973 POUR L'APPLICATION DE LA LOI 72-648 DU 11-07-1972 RELATIVE AU TRAVAIL CLANDESTIN (INFRACTIONS))


Toute infraction aux dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1972 relative au travail clandestin sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois [*durée*] et d'une amende de 600 F à 1.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.

Une copie du procès-verbal sera transmise au préfet.