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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 72-1 DU 03-01-1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 72-1 DU 03-01-1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE)

Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la loi du 3 janvier 1972 susvisée ainsi qu'à celles de l'article 3 (alinéa 1er) du présent décret est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.


En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.