Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la loi du 3 janvier 1972 susvisée ainsi qu'à celles de l'article 3 (alinéa 1er) du présent décret est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.
En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.