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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 72-1 DU 03-01-1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 72-1 DU 03-01-1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE)


Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la loi du 3 janvier 1972 susvisée ainsi qu'à celles de l'article 3 (alinéa 1er) du présent décret est punie d'une amende de 600 F à 1.000 F [*montant*].

En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à 2.000 F et une peine d'emprisonnement de dix jours à deux mois pourra également être prononcée.