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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 72-1 DU 03-01-1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 72-1 DU 03-01-1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE)

Les entreprises de travail temporaire existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont tenues de faire, dans les trois mois à compter de cette date, la déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à l'expiration de ce délai.