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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 72-1 DU 03-01-1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 72-1 DU 03-01-1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE)


A l'égard des entreprises de travail temporaire ayant exclusivement pour objet de mettre des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application des articles 1144, 1149 et 1152 du code rural, les attributions conférées aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre par le présent décret sont exercées par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.