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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 72-1 DU 03-01-1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 72-1 DU 03-01-1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE)

Les justifications prévues à l'article 3 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 3 janvier 1972 sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre,

au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois.


Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de travail au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications.


S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.


A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise de travail temporaire sont réputées suffisantes.