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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 72-1 DU 03-01-1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 72-1 DU 03-01-1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE)

La déclaration prévue à l'article 32 de la loi susvisée du 3 janvier 1972 doit comporter les mentions suivantes :


a) L'indication de l'opération qui est envisagée : création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ;


b) Le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;


c) La date d'effet de l'opération envisagée ;


d) Les nom, prénoms, domicile et nationalité du ou des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe concernés ;


e) La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;


f) Les domaines géographique et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre des travailleurs temporaires à la disposition d'utilisateurs ;


g) Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.


La déclaration, datée et signée par le chef d'entreprise,

est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, dont relève le siège de l'entreprise.