Pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 susvisée, le bénéfice de la prise en charge des cotisations au titre du présent décret vaut renonciation pour l'emploi considéré à toute autre prise en charge totale ou partielle des mêmes cotisations prévues à un autre titre par les textes existant à sa date de publication, ainsi qu'à la rémunération des personnels recrutés en application des dispositions de ladite ordonnance.