Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-264 du 24 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 8240 DU 16-01-1982 (CONTRAT DE SOLIDARITE DU SECTEUR PRIVE) ET NOTAMMENT DES ARTICLES 4 ET 12)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-264 du 24 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 8240 DU 16-01-1982 (CONTRAT DE SOLIDARITE DU SECTEUR PRIVE) ET NOTAMMENT DES ARTICLES 4 ET 12)
Pour le calcul des versements effectués par l'Etat, le montant des cotisations d'accidents du travail est déterminé en appliquant un taux forfaitaire de 3,73 p. 100. Ce taux est porté à 4,63 p. 100 en ce qui concerne les salariés agricoles.