Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-264 du 24 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 8240 DU 16-01-1982 (CONTRAT DE SOLIDARITE DU SECTEUR PRIVE) ET NOTAMMENT DES ARTICLES 4 ET 12)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-264 du 24 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 8240 DU 16-01-1982 (CONTRAT DE SOLIDARITE DU SECTEUR PRIVE) ET NOTAMMENT DES ARTICLES 4 ET 12)
Lorsque l'employeur pourvoit au remplacement de salariés démissionnaires, qui ouvraient droit à l'aide de l'Etat, il peut bénéficier du reliquat des droits à la prise en charge des cotisations si les nouveaux embauchés remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 1er du présent décret et après avoir suivi la procédure prévue à l'article 3.