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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-264 du 24 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 8240 DU 16-01-1982 (CONTRAT DE SOLIDARITE DU SECTEUR PRIVE) ET NOTAMMENT DES ARTICLES 4 ET 12)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-264 du 24 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 8240 DU 16-01-1982 (CONTRAT DE SOLIDARITE DU SECTEUR PRIVE) ET NOTAMMENT DES ARTICLES 4 ET 12)

Les obligations de l'employeur relatives au paiement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et des prestations familiales, assises sur la rémunération des salariés ouvrant droit au bénéfice de la prise en charge des cotisations par l'Etat, se limitent au versement à chaque échéance, à l'organisme de recouvrement intéressé, des cotisations d'assurances sociales précomptées sur leur salaire, de la totalité des cotisations supplémentaires d'accidents du travail et de la fraction des cotisations patronales non prises en charge par l'Etat.


Dans le cas où des cotisations qui devraient être prises en charge par l'Etat auraient déjà été versées par l'employeur ces cotisations feront l'objet d'une compensation à l'occasion de versements ultérieurs.