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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES (STAGES, ACTIONS DE FORMATION) ET COMPLETANT LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES (STAGES, ACTIONS DE FORMATION) ET COMPLETANT LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Les stagiaires bénéficiant des actions de formation visées à l'article 5 de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 perçoivent une rémunération forfaitaire versée par l'Etat dans les conditions prévues ci-après.


Les stagiaires âgés de plus de dix-huit ans à l'entrée en stage bénéficient d'une rémunération égale à 90 p. 100 du S.M.I.C., à l'exclusion de toute autre indemnité .


Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans à l'entrée en stage bénéficient de l'indemnité prévue par l'article L. 960-13 du code du travail pour les stages de préformation. Lorsqu'ils atteignent dix-huit ans en cours de stage, ils bénéficient du régime prévu à l'alinéa précédent à partir du premier jour du mois qui suit la date de leur dix-huitième anniversaire.