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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES (STAGES, ACTIONS DE FORMATION) ET COMPLETANT LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES (STAGES, ACTIONS DE FORMATION) ET COMPLETANT LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

La déclaration doit être déposée au plus tard le 15 décembre 1977 dans les conditions fixées à l'article R. 950-17 du code du travail.


En cas de cession ou cessation d'entreprise, règlement judiciaire ou liquidation des biens ou décès de l'employeur, intervenus après la date de la promulgation de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975, la déclaration doit être produite dans les délais fixés par l'article L. 951-12 II du code du travail.