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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES (STAGES, ACTIONS DE FORMATION) ET COMPLETANT LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES (STAGES, ACTIONS DE FORMATION) ET COMPLETANT LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

La déclaration visée au II de l'article 5 de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :


1. Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au I (1er alinéa) de l'article 5 de la loi susvisée ;


2. Le montant de la contribution exceptionnelle incombant à l'employeur ;


3. Le montant des dépenses de formation afférentes aux stages organisés en application de l'article 5-I de la loi précitée ;


4. L'insuffisance éventuelle des dépenses constatée au titre de cette contribution exceptionnelle et le montant du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts.


Cette déclaration doit être rédigée en double exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration.