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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES (STAGES, ACTIONS DE FORMATION) ET COMPLETANT LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES (STAGES, ACTIONS DE FORMATION) ET COMPLETANT LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Les fonds reçus par les fonds d'assurance-formation en application du 2. de l'article 1er ci-dessus doivent être affectés, avant le 15 décembre 1977, à des actions de formation organisées au bénéfice des jeunes sans emploi âgés de vingt-cinq ans au plus. A défaut, ces fonds sont reversés au Trésor public dans le mois qui suit.