Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES (STAGES, ACTIONS DE FORMATION) ET COMPLETANT LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES (STAGES, ACTIONS DE FORMATION) ET COMPLETANT LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)
Pour l'exécution des actions de formation *stages pratiques en entreprise* qu'ils organisent en application du 1. de l'article précédent, les groupements professionnels au sens de l'article 8 du décret n° 76-451 du 18 mai 1976, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers peuvent recevoir les versements effectués par les employeurs accueillant des jeunes sans emplois en stage pratique dans leur entreprise *habilitation*, dans la limite de 2.500 F par stagiaire bénéficiaire de ces actions de formation. Les excédents éventuellement constatés à la date du 15 décembre 1977 font l'objet d'un versement au Trésor public dans le mois qui suit. La même limitation s'applique aux dépenses exposées par ces organismes pour la formation des stagiaires.