Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES (STAGES, ACTIONS DE FORMATION) ET COMPLETANT LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES (STAGES, ACTIONS DE FORMATION) ET COMPLETANT LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Les employeurs doivent s'acquitter de l'obligation prévue par la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 avant le 15 décembre 1977 ,dans les conditions suivantes :


1. Ils peuvent prendre en charge la formation de jeunes sans emploi qu'ils accueillent en stage pratique dans leur entreprise ; les dépenses correspondant à cette formation sont imputées dans la limite de 2.500 F par stagiaire . Ils peuvent également participer au financement des actions de formation organisées par les organismes énumérés à l'article 2 ci-après au profit de jeunes sans emploi en stage pratique.


2. Ils peuvent participer au financement d'actions de formation organisées à compter de la date de promulgation de la loi susvisée, en faveur de jeunes sans emploi âgés de vingt-cinq ans au plus, par les fonds d'assurance-formation, ou sous forme de stages conventionnés en application de l'article L. 940-1 du code du travail, ou agréés en application de l'article L. 960-2 du même code.