Les cotisations prises en charge par l'Etat en application des articles 1er et 2 de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 sont versées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale , aux caisses centrales de mutualité sociale agricole, et, le cas échéant, aux caisses des régimes de l'article L. 3 du code de la sécurité sociale, sur une base forfaitaire dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué à l'économie et aux finances.
Le montant de chaque versement forfaitaire est déterminé compte tenu de l'évolution prévisionnelle des éléments de liquidation des cotisations à la charge de l'Etat.
Les organismes visés au premier alinéa du présent article établissent avant le 1er juillet de chaque année et pour chacun des articles 1er et 2 de la loi susvisée le montant de la créance relative à l'année civile antérieure.
Il est alors procédé à la liquidation des soldes compte tenu des versements forfaitaires effectués conformément à l'alinéa 1er du présent article.