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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-713 du 5 juillet 1977 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 1 ET 2 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA LOI N° 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-713 du 5 juillet 1977 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 1 ET 2 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA LOI N° 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

La réduction du niveau moyen des effectifs mentionnée à l'alinéa 5 de l'article 1er de la loi susvisée s'entend d'une diminution de l'effectif moyen de l'année civile 1977 par rapport à celui de 1976. Cet effectif moyen est égal à la moyenne arithmétique des effectifs de fin de trimestre portés sur la déclaration nominative des salaires.


Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il pourra être fait référence à la moyenne des effectifs à la fin des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1977 par rapport à celle des effectifs à la fin du 4ème trimestre 1976 et du 1er trimestre 1977, au lieu et place de ceux des années civiles 1977 et 1976.


L'effectif de fin de trimestre est égal à l'effectif global figurant sur les contrôles de l'établissement, à l'exclusion des travailleurs temporaires visés aux articles L. 124-1 et suivants du code du travail . Il est obtenu en totalisant les présents et les absents au dernier jour du trimestre, quel que soit le motif de cette absence. En ce qui concerne le régime des salariés agricoles, il n'est pas tenu compte des travailleurs saisonniers figurant dans l'effectif de fin de trimestre pour le calcul de l'effectif moyen.



En cas d'irrégularité manifeste constatée, l'organisme de recouvrement procède à la rectification de la déclaration inexacte.


Lorsque la comparaison des effectifs moyens fait apparaître une réduction du niveau moyen de l'effectif d'un établissement, l'organisme de recouvrement annule la prise en charge par l'Etat et procède à la mise en recouvrement des cotisations.