Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-713 du 5 juillet 1977 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 1 ET 2 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA LOI N° 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-713 du 5 juillet 1977 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 1 ET 2 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA LOI N° 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)


A la réception de la déclaration nominative des salaires des établissements concernés, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations vérifie que les conditions d'application des articles 1er et 2 de la loi susvisée sont réunies.

Lorsque cet organisme constate, à tout moment, que l'une au moins de ces conditions n'est pas remplie, l'application de l'article concerné est suspendue. Il est alors procédé à la mise en recouvrement des cotisations, non versées aux dates normales d'exigibilité, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le défaut de production des pièces justificatives visées à l'article 3 du présent décret entraîne l'annulation de la prise en charge des cotisations.

Lorsque la prise en charge est retirée en application de l'alinéa 5 de l'article 1er de la loi susvisée, l'employeur n'est passible de majoration de retard au titre des cotisations concernées que sa mauvaise foi est établie.

Dans tous les autres cas, l'organisme de recouvrement procède à la remise des majorations de retard en cas de bonne foi ou de force majeure dans les conditions prévues à l'article 14 du décret susvisé du 24 mars 1972 et à l'article R. 741-23 du code rural.