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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-713 du 5 juillet 1977 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 1 ET 2 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA LOI N° 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-713 du 5 juillet 1977 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 1 ET 2 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA LOI N° 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi susvisée, tout employeur désireux d'obtenir le bénéfice de la prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, ou au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans les branches d'activité échappant à sa compétence.



Il est tenu de produire à toute réquisition d'un agent de contrôle qualifié les pièces justifiant la réalisation des conditions de prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale, et de fournir à l'appui des déclarations nominatives des salaires les documents certifiant l'existence de ces justifications dans des conditions qui seront précisées par instruction ministérielle .