Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises)
I. - Les formations prévues aux articles 1er, 2 et 6 sont dispensées exclusivement dans le cadre d'établissements agréés par le préfet de région sur la base d'un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions de cet agrément.
Le cahier des charges prévoit notamment que tout établissement qui sollicite l'agrément ou son renouvellement doit fournir, à l'appui de sa demande, les contrats ou conventions par lesquels ledit établissement confie à un organisme de formation ou à un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur mentionné à l'article L. 213-1 du code de la route, la réalisation d'une partie des formations obligatoires visées aux articles 1er, 2 et 6.
Dans ce cas, il revient à l'établissement demandeur de l'agrément de s'assurer que les organismes avec lesquels il a conclu de tels contrats ou conventions respectent les dispositions du cahier des charges auquel il est lui-même soumis.
L'agrément est délivré par établissement. Toutefois, lorsque l'organisme de formation dispose d'un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région ou dans un département limitrophe de cette région, l'agrément porte sur l'établissement principal et les établissements secondaires.
Lorsqu'un établissement secondaire est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle se trouve l'établissement principal, l'agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle se situe cet établissement secondaire.
Lorsque la formation continue obligatoire de sécurité prévue à l'article 6 est assurée par un centre de formation d'entreprise agréé ou par des moniteurs d'entreprises visés au II, cette formation peut être dispensée sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elle s'adresse exclusivement aux salariés de l'entreprise ou du groupe et de ses différentes filiales implantées sur le territoire national.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de région sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
II. - Ces formations ne peuvent être assurées par des moniteurs d'entreprises que sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges.
Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les moniteurs d'entreprises qui assurent les formations mentionnées au I peuvent se voir délivrer l'attestation correspondant à la formation qu'ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.