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Article L633-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L633-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la commission bancaire peut conclure les accords prévus à l'article L. 613-13 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité appartenant à un conglomérat financier.