Article L633-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L633-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
La commission bancaire et, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elles n'exercent pas ce rôle, avec le coordonnateur. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.