Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi)
Le jury du titre et des certificats complémentaires est désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné par le titre.
Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article 3 du présent décret un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat.
Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 992-8 du code du travail.