Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1202 du 17 décembre 2001 relatif au report du délai de prise de repos compensateur en matière d'heures supplémentaires dans les cabinets d'expertise comptable)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1202 du 17 décembre 2001 relatif au report du délai de prise de repos compensateur en matière d'heures supplémentaires dans les cabinets d'expertise comptable)
Pour les salariés des cabinets d'expertise comptable dont la participation est requise pour les opérations liées à l'introduction de l'euro, la durée pendant laquelle le repos compensateur visé au cinquième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail peut être reporté ne peut excéder neuf mois suivant l'ouverture du droit définie à l'article D. 212-10 du même code. Ce report ne s'applique qu'au repos compensateur acquis au titre d'heures supplémentaires effectuées entre la date de publication du présent décret et le 31 mars 2002.