Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1167 du 4 décembre 2001 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 713-11 du code rural)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1167 du 4 décembre 2001 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 713-11 du code rural)
Le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11 du code rural est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
Le contingent réduit prévu par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 713-11 du code rural est fixé à 90 heures par an et par salarié.