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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1167 du 4 décembre 2001 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 713-11 du code rural)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1167 du 4 décembre 2001 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 713-11 du code rural)


Le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11 du code rural applicable aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 de ce même code qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 du code du travail qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, ce contingent est fixé à 180 heures par an et par salarié.

Le contingent réduit prévu par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 713-11 du code rural est fixé à 90 heures par an et par salarié.