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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-905 du 22 octobre 1999 relatif aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-905 du 22 octobre 1999 relatif aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture)


La commission se réunit au moins une fois par semestre au lieu qu'elle détermine.

Le secrétariat de la commission est alternativement assuré pendant une période d'un an, par un représentant des salariés ou par un représentant des employeurs. Le secrétariat assure la convocation des membres de la commission, rédige le compte rendu de réunion et envoie à ses membres la convocation avec le compte rendu et les pièces afférentes à l'ordre du jour. Il prépare un programme d'actions pour l'année à venir et rédige un bilan annuel qui sont envoyés aux membres de la commission.

L'ordre du jour de chaque réunion est également adressé avec la convocation de celle-ci et les documents y afférents au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et au technicien régional de prévention du ou des départements concernés, qui peuvent participer avec voix consultative aux réunions de la commission. Ils sont destinataires du bilan annuel et du programme d'actions prévus à l'alinéa précédent.

L'ordre du jour et les documents y afférents sont également adressés au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole du département où se trouve la commission.

Le président du comité de protection sociale des salariés, ou son représentant, peut être invité à participer aux réunions, à titre consultatif.